STATUTS GÉNÉRAUX
DE LA CONGRÉGATION
DU TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
1984
LA CONGRÉGATION DANS L'ÉGLISE
(Constitution 2)
01 - La Congrégation
du Très-Saint-Rédempteur (C.Ss.R.) réunit
des prêtres, des diacres et des laïcs. En communion fraternelle à la maison
comme au dehors, nous concourons à l'accomplissement
de la même mission. Tous et chacun — même quand les conditions
nous rapprochent davantage de la vie cachée
du Christ — nous voulons être un ferment évangélique
dans le monde:
—
soit en nous consacrant à l'annonce de l'Évangile et au
ministère de la liturgie,
—
soit en entreprenant d'autres tâches proprement apostoliques,
—
soit par un travail technique et professionnel.
02 - La Congrégation
peut s'associer des «oblats» clercs ou laïcs,
pour en faire des compagnons d'apostolat,
temporaires ou à vie.
Aux (Vice-)Provinces
d'en préciser davantage les formes concrètes
d'agrégation (cf. 085).
03 - La Congrégation
est régie par le droit commun de l'Église,
le droit particulier contenu dans nos Constitutions
approuvées par le Saint-Siège, les Statuts
généraux et les Directoires émanant du Chapitre
général, enfin, par les Statuts (vice-)provinciaux
établis par le Chapitre (vice-)provincial.
Le Directoire
des Chapitres a force de loi. Quant au
Directoire des Supérieurs, il n'a force
de loi que pour la liste des compétences ;
dans les cas où il cite le droit commun ou
particulier, l'obligation découle du droit
allégué.
04
- Nous sommes une Congrégation «exempte». Pourtant nos communautés font partie,
de fait et de droit, de l’Église locale:
elles en partagent grâces, joies, difficultés,
persécutions ou tribulations. Elles se sentiront donc responsables de pourvoir
aux besoins du peuple de Dieu et, dans
la mesure où l'organisation de la pastorale
l'exigera, elles mettront toutes leurs
forces à collaborer avec l'Eglise locale,
en sauvegardant le caractère propre de
l'Institut (cf. CC 18, 66, 135).
[1]
05 - Nous vénérons:
—
le Très Saint Rédempteur, comme titulaire de la Congrégation,
—
la Bienheureuse Vierge Marie sous le titre d'Immaculée
Conception, comme sa patronne officielle,
et sous le nom de Mère du Perpétuel-Secours
dont le Saint-Siège nous a confié le culte
à propager,
—
saint Joseph et les saints Apôtres,
—
saint Alphonse, notre fondateur et père, notre modèle à
tous,
—
saint Clément, propagateur insigne de la Congrégation, saint
Gérard, idéal surtout du frère laïc, saint
Jean-N. Neumann, ce prodige de zèle pastoral,
et le Bienheureux Pierre Donders, éminent
exemple du missionnaire voué au salut de tout
l'homme.
06 - Le sceau de
la Congrégation représente la croix avec la
lance et l'éponge posées sur trois monticules;
à droite et à gauche, les monogrammes de Jésus
et de Marie; au-dessus, un œil d'où partent
des rayons; le tout surmonté d'une couronne. En exergue, la devise Copiosa apud eum redemptio («Près
du Seigneur abondante rédemption», Ps
129,7).
07 - Le port de
notre habit religieux — cf. Constitution 45,4°
— sera réglé avec plus de précision par les
Statuts (vice-)provinciaux.
08 - Faisons grand
cas de l'apostolat contemplatif des Moniales
de l'Ordre du Très-Saint-Rédempteur. De même origine que nous, poursuivant
le même but, elles prennent part au ministère
de la Congrégation. Il faut donc régulièrement les tenir
au courant de notre apostolat pour que, grâce
à leur aide spirituelle, «la Parole de Dieu
poursuive sa course avec éclat» (2 Th 3,1). Nous serons prompts aussi à les aider fraternellement.
A notre Curie
générale, un Secrétariat spécial est préposé
aux affaires concernant les Moniales du Très-Saint-Rédempteur.
CALENDRIER PROPRE A LA CONGRÉGATION
·
5 janvier: St Jean-Népomucène Neumann
·
14 janvier: Bx Pierre Donders
·
15 mars: St Clément-Marie Hofbauer
·
Jeudi qui suit le IIIe dimanche après
la Pentecôte (octave de la Fête du Saint Sacrement):
le Cœur eucharistique de Jésus
·
27 juin: Notre Dame du Perpétuel Secours
·
Troisième dimanche de juillet: Solennité du
Très Saint Rédempteur
·
1er août: St Alphonse de Liguori
·
16 octobre: St Gérard Majella
·
8 décembre: l'Immaculée Conception de la Bienheureuse
Vierge Marie
STATUTS DU CHAPITRE I
LA
TÂCHE MISSIONNAIRE DES RÉDEMPTORISTES
(CC 3-20)
Article 1: Les hommes à évangéliser (CC 3-5)
09 - Critère:
a) Il nous faut, en accord avec les
directives du Chapitre (vice-)provincial,
chercher avec soin quels sont les hommes les
plus dépourvus de secours spirituels, surtout
les pauvres, les gens d'humble condition et
les opprimés, suivant la diversité des régions
et dans une pastorale concertée.
b) II n'est pas permis aux Rédemptoristes
de rester sourds aux clameurs des pauvres
et des opprimés. Ils doivent trouver les moyens de les aider
à surmonter par leurs propres forces les maux
qui les écrasent. Que jamais cet élément essentiel de l'Évangile
ne manque dans la proclamation de la Parole
de Dieu.
010 - Les groupes de fidèles que l'Église n'a pas encore
pu doter des moyens suffisants de Salut
Sont dans ce cas
ceux que le manque de prêtres ou les conditions
sociales mettent dans une situation d'abandon
spirituel ; par exemple:
—
les ruraux de certaines régions,
—
la plupart des migrants, des exilés, des réfugiés et autres
personnes en situation analogue,
—
ceux qui habitent ou travaillent dans les quartiers populeux
des grandes villes,
—
ceux qui «se voient injustement soumis à un régime d'exception,
en raison de leur race ou de leur couleur».
[2]
011 - Ceux qui n'ont pas encore entendu le message de
l'Église
a) Nous savons que la mission première
de l'Église et la tâche principale de
la charité missionnaire consistent dans
l'annonce de l'Évangile aux peuples qui
ignorent le Christ et son message de miséricorde.
[3]
Dans ce domaine missionnaire l'Église est bien consciente qu'il lui reste
un immense labeur à accomplir.
[4]
Notre Congrégation, déjà à l'œuvre en cette tâche première de l'Église, veut
la poursuivre avec plus d'intensité encore.
Pour répondre aux appels de l'Église, il faut donc que nos différentes Provinces
et Vice-Provinces s'interrogent sur leurs
possibilités, soit de coopérer avec les Provinces
déjà établies en pays de mission en les soutenant
par l'envoi de personnel ou de fonds, soit
d'accepter elles-mêmes de nouvelles missions.
b) Les confrères engagés dans cet
apostolat suivent d'une façon éminente
le Christ Rédempteur et réalisent l'intention
de notre Fondateur. Saint Alphonse exhortait instamment
ses fils à être «animés d'un vrai zèle
pour la conversion des païens» et il voulut
qu'ils s'engagent par vœu à «partir dans
les missions même auprès des infidèles».
[5]
c) La christianisation en profondeur
d'un milieu dépend d'une intime coopération
entre les missionnaires et les peuples
appelés à la foi. Les
confrères partant pour une mission nouvelle
devront être initiés à la missiologie. Ils s'appliqueront à connaître
la langue, la culture, la religion et
les coutumes de ces populations.
[6]
Ils tiendront en grande estime toutes les valeurs et richesses présentes dans
la tradition de ces peuples pour les intégrer
dans la structure de leur foi vécue. Ainsi pourra naître une Église vraiment
autochtone qui en même temps sera signe de
l'Église universelle.
Afin de transmettre toutes les richesses qui magnifient la tradition religieuse
de l'Église, nous chercherons aussi à
implanter notre Congrégation. Ainsi pourra-t-elle, sur place,
servir le peuple en pleine harmonie avec
son génie et sa culture.
[7]
Que les missionnaires étrangers n'oublient pas qu'ils sont simplement appelés
à venir en aide à ces peuples. Le moment venu, ils cèderont volontiers
leur place au clergé local dans un esprit
d'abnégation et de charité.
d) En vue d'une meilleure collaboration,
nos supérieurs passeront, avec l'Ordinaire
du lieu, des conventions portant sur les
droits et les obligations réciproques. Dans le même but on déterminera quels sont
les biens de la Congrégation et ceux du
diocèse.
[8]
012 - Ceux qui ne reconnaissent pas la «Bonne
Nouvelle» dans le message de l'Église
Ce
sont les hommes ou les groupes humains
chez qui l'Église est présente, mais pour
qui le Christ ne représente rien et l'Église
est une étrangère.
[9]
L'athéisme qui,
un peu partout, pénètre largement la vie et
les institutions, doit faire l'objet d'une
étude sérieuse de notre part. Pour susciter une foi chrétienne authentique,
il importe de l'apprécier sous tous ses aspects,
même positifs (cf. 014b).
013 - Les victimes de la division de l'Église
Nous
favoriserons tout ce qui peut contribuer
à l'union de tous ceux qui croient au
Christ. Ceci vaut pour tous les Rédemptoristes
accomplissant leur tâche missionnaire
dans notre société «pluraliste», mais
touche plus particulièrement ceux qui
sont engagés expressément dans le mouvemente
œcuménique.
[10]
Pour ce service sont requises abnégation sincère,
humilité, mansuétude, grande largeur de vue. Notre action en faveur de l'union des chrétiens sera d'autant plus
efficace que nous nous efforcerons de mener
une vie plus purement conforme à l'Évangile.
014 - Les fidèles toujours
appelés à la conversion
a) La Congrégation doit encore et toujours accomplir
auprès des fidèles un authentique travail
missionnaire, puisque l'Église doit sans
cesse leur prêcher la foi et la conversion.
[11]
En outre il faut
éveiller des vocations missionnaires chez
les croyants pour que la Congrégation partout
poursuive sa tâche.
b) Dans la crise générale de la foi, notre mission
auprès des fidèles doit principalement viser
aujourd'hui à la conversion de foi. Le contexte social, marqué par le «pluralisme»
culturel, ne peut plus être dit chrétien et
ne fournit plus à la foi de structures extérieures.
Mais
justement, ces conditions nouvelles qui
affectent jusqu'à la religion en provoquent
la purification et une plus vive adhésion
de foi.
[12]
c) Nous aiderons les laïcs à prendre conscience
de leur vocation propre dans l'Église
pour que, guidés par l'esprit évangélique,
ils travaillent comme de l'intérieur,
à la manière d'un ferment, à la sanctification
du monde.
[13]
Nous
aurons à cœur de rendre plus intense l'activité
apostolique du Peuple de Dieu; en effet,
l'apostolat des laïcs tient un rôle propre
et absolument nécessaire dans la mission
de l'Église. L'Église ne vit pas pleinement,
elle n'est pas le signe parfait du Christ
parmi les hommes, si un laïcat authentique
n'existe pas et n'agit pas.
[14]
d) Grande sera notre sollicitude pastorale envers
les jeunes, force agissante de la société
contemporaine. Nous tâcherons d'en faire des hommes nouveaux
et des artisans d'une humanité nouvelle. Nous allumerons en eux le sens missionnaire qui en amènera à vouer
leur vie à l'Evangile. Ceci vaut surtout là où nous avons
des paroisses.
[15]
015 - Le service pastoral des prêtres.
Les prêtres qui
assurent habituellement le ministère ordinaire
sont les éducateurs-nés de la foi des fidèles.
Mais nul n'ignore «les difficultés qu'ils doivent
affronter dans les conditions de la vie
actuelle. Obstacles nouveaux à la vie de foi, stérilité
apparente du labeur accompli, dure épreuve
de la solitude, tout cela peut risquer
de les conduire au découragement».
[16]
Il nous faut donc
avoir particulièrement le souci de les aider. Nous mettrons tout en œuvre, à commencer par les contacts humains,
pour les soutenir dans leur foi et leur apporter
l'espérance dans le contexte pastoral actuel.
Article 2: Quelques formes d'activité missionnaire (CC 13-16)
016 - Principe général
Là où les formes
de ministère mentionnées ci-après portent
encore leurs fruits, il faut nous y donner
avec ténacité et de grand cœur, tout en les
adaptant sans cesse aux nécessités pastorales.
017 - Les missions
populaires
a) L'Église est faite d'hommes pécheurs. Sainte, elle a toujours besoin
d'être purifiée: elle continue sa marche
dans la pénitence et la conversion.
[17]
L'histoire atteste que, pour arriver à cette fin, les missions populaires
ont constitué un moyen de première valeur. Forme typique d'une pastorale extraordinaire,
elles proclament l'annonce du Salut et font
appel à la conversion (prédication kérygmatique),
continuant ainsi la Rédemption que le Fils
de Dieu ne cesse de poursuivre dans le monde
par ses ministres.
b) Pour assurer les fruits des missions,
on recommande instamment les retours de missions. Ils constituent une note originale de la Congrégation.
018 - Le ministère paroissial
Les confrères
affectés au ministère paroissial s'acquitteront
de leurs tâches avec tout le zèle possible. Qu'ils prennent conscience que plus
ils seront mus par un esprit missionnaire,
plus leur travail prendra valeur de mission
permanente.
019 - La catéchèse
La
catéchèse vise, par des exposés doctrinaux,
à rendre la foi éclairée, vivante, consciente
et dynamique. Quel que soit notre engagement
pastoral, nous nous emploierons, selon
nos moyens, à la promouvoir. Nous apporterons notre concours
aux organismes catéchétiques.
[18]
020 - Les exercices spirituels
Dans nos maisons
ou ailleurs, nous donnerons les exercices
aux prêtres et aux clercs, aux religieux et
aux laïcs. Dans un souci vraiment ecclésial, nous
chercherons à faire entrer les participants
toujours plus profondément dans le mystère
du Salut et à les rendre missionnaires.
Nous éduquerons les laïcs à prendre leur place
dans l'Église et leurs responsabilités vis-à-vis
de leurs frères (cf. 014c-d).
021 - L'engagement pour la justice et la promotion humaine
La
mission de l'Église est de libérer et
de sauver tout l'homme et tous les hommes. C'est l'univers en toutes ses dimensions qu'elle
est appelée à construire dans le Christ. Un missionnaire ne doit jamais l'oublier. Aussi travaillerons-nous à la promotion humaine
et sociale, surtout dans les pays en voie
de développement.
[19]
Nous le ferons
de façons diverses, selon la variété des lieux
et les besoins de l'évangélisation, en étroite
collaboration avec les organismes et institutions
spécialisés.
Les Statuts (vice-)provinciaux
devront être plus explicites, tenant compte
de notre charisme missionnaire au sein de
l'Église.
022 - Les moyens de communication sociale
Les
moyens de communication sociale sont un
instrument puissant pour l'expansion et
l'affermissement du Royaume de Dieu. Nous leur faisons large accueil
et les mettons à profit pour le travail
pastoral, qu'il s'agisse de publications
populaires ou scientifiques, d'œuvres
d'art ou des moyens audiovisuels.
[20]
Les Chapitres
étudieront l'emploi missionnaire des moyens
de communication; les Gouvernements (vice-)provinciaux
seront attentifs à assurer la formation des
confrères pour ce genre d'apostolat.
023 - L'étude de la théologie morale et pastorale
L'Église
nous demande de nous appliquer à l'étude
des sciences théologiques et humaines,
en vue de fournir au Peuple de Dieu, dans
la vie de tous les jours, les moyens nécessaires
au Salut. L'histoire et l'esprit de la Congrégation
nous vouent spécialement à l'étude de
la théologie morale, de la pastorale et
de la spiritualité.
[21]
Une Académie alphonsienne
a été fondée à Rome. Son but est en parfait accord avec
la fin de l'Institut. Aussi toute la Congrégation doit-elle la soutenir et s'y intéresser.
024 - La consultation spirituelle
Le charisme de conseiller spirituel, si éclatant
chez saint Alphonse, fut toujours tenu
en haute estime dans notre tradition. Il est plus que jamais important
aujourd'hui où l'homme est livré à d'incessantes
interrogations.
[22]
Mais
ce ministère exige que soient créées des
formes nouvelles, plus accordées à la
mentalité contemporaine, par exemple les
consultations (counseling), les
courriers dans les revues, etc. Là où ces formes sont en usage,
utilisons-les dans l'esprit qui caractérise
le Rédemptoriste.
[23]
Article 3: L'adaptation de nos méthodes apostoliques (CC 17-19)
025 a) Sous l'animation du Supérieur (vice-)provincial
et avec le concours des Secrétariats concernés,
nous organiserons aussi des sessions d'étude
pour l'ensemble de la (Vice)Province sur des
questions théologiques, pastorales et autres,
ou d'adaptation missionnaire. Ces sessions doivent prendre un caractère
régulier et institutionnel (cf. C 126; St.
0114, 0155).
b) Pour favoriser le progrès de l'action
missionnaire, il apparaît fort opportun que
les Gouvernements (vice-)provinciaux, de concert
avec le Secrétariat à la Vie apostolique,
mettent sur pied des équipes qui fassent l'expérience
de nouvelles formes d'action missionnaire. Que ces expériences soient menées en
collaboration avec l'Église locale (cf. CC
36-38; St. 045, 049).
STATUTS DU CHAPITRE II
LA
VIE COMMUNAUTAIRE
(CC 21-45)
Article 1: Importance de la Communauté
026 - La Communauté
dont parle la Constitution 22 comprend aussi
les confrères qui, exceptionnellement, et
parce que le ministère l'exige, vivent isolés
par mandat de la Communauté et au service
de son projet commun.
027 - Supérieurs ou
confrères, nous aurons le souci de nous retrouver
régulièrement avec les confrères d'autres
maisons pour favoriser un esprit de fraternelle
collaboration. Ceci vaut tout particulièrement pour
ceux qui, envoyés par la Communauté et unis
de cœur avec elle, vivent et travaillent seuls.
Article 2: Communauté de prière
028 a) Comme
le mystère eucharistique exprime et construit
la Communauté, il est très souhaitable que
l'on concélèbre ou que l'on participe à la
messe en communauté.
Nous aurons aussi à cœur de poursuivre un dialogue quotidien avec le Seigneur
dans l'action de grâce après la communion,
la visite et la dévotion personnelle au Saint
Sacrement.
b) D'autre part, «l'office divin est
la voix de l'Église s'acquittant de la louange
publique de Dieu» (SC 99). On tiendra donc à ce qu'une partie
au moins du bréviaire soit célébrée en commun
(cf. C 30).
c) En application de la Constitution
30, les Statuts (vice-)provinciaux détermineront
combien de fois par jour nous devons nous
réunir pour prier.
029 - A peu près
chaque mois pendant une journée, et chaque
année pendant huit jours, nous vivrons plus
personnellement avec Dieu par les exercices
spirituels.
Aux Statuts (vice-)provinciaux
de donner plus de précisions à ce sujet.
Article 3: Communauté fraternelle
030
- La structure administrative de la Communauté
sera toujours au service d'un esprit de
communion fraternelle; c'est lui qui tient
nécessairement la première place dans
notre vie.
[24]
La structure sera donc pensée de manière à susciter
au mieux cet esprit: il faut y veiller surtout
dans les communautés plus nombreuses.
031 - Tous nous devons
être toujours attentifs aux multiples exigences
concrètes de la charité, sources de maturité
humaine et chrétienne: respect et aide mutuels,
sollicitude pleine de discrétion envers les
confrères en difficulté ou dans la peine,
disponibilité dans l'accueil et l'hébergement
des confrères de passage, service fraternel,
participation aux tâches domestiques, etc.
032 - Par dessus
tout, estimons la correction fraternelle (cf.
Mt 18,15): elle réchauffe et protège la ferveur
de la Communauté. Des liens personnels et une amitié
évangélique seront son meilleur appui (cf.
C 34).
033 - Nous aurons
tous à cœur d'aider les jeunes qui débutent
dans le ministère à s'insérer étroitement
dans la vie et les activités de la Communauté.
034 - Les malades,
les vieillards, parfois accablés par l'isolement,
devront toujours trouver — surtout en leurs
derniers moments — attention et soins particuliers.
Eux-mêmes, quelles
que soient leurs épreuves, sauront accepter
avec une foi généreuse leur situation concrète,
et y voir un appel du Seigneur. Leur vie de prière, leur expérience, les services même qu'ils peuvent
encore rendre, deviendront pour les plus jeunes
une source d'inspiration.
035 - Les familles
des confrères, surtout leurs parents, les
bienfaiteurs et associés, sont reliés à notre
famille religieuse. Ils méritent d'être entourés et aimés,
surtout s'ils se trouvent dans la peine et
les difficultés.
036 - Notre charité
s'étendra aux confrères et bienfaiteurs défunts.
Les Statuts (vice-)provinciaux
détermineront les suffrages à faire. Le nom des défunts, pour toute la Congrégation,
sera communiqué aux Provinces par le Gouvernement
général.
A lui aussi de
pourvoir aux suffrages pour un Supérieur général
défunt, même s'il n'est plus en charge.
Article 4: Communauté de travail
037 - Dans chaque
Communauté, le Supérieur est l'animateur de
l'adaptation continue. A dates fixes, selon les Statuts (vice-)provinciaux,
il réunira les confrères pour chercher avec
eux à mettre au point leur travail selon les
données perpétuellement révisées et approfondies
de la théologie, de la pastorale et des disciplines
qui touchent de plus près à leur activité. Ainsi nous nous affermirons dans l'espérance
de notre vocation et nous rénoverons notre
ministère (cf. CC 38, 73, 90, 103, 136, 139;
St 048). Au cours de telles sessions d'étude, ayons toujours à l'esprit les
besoins de l'Église locale et de sa pastorale
d'ensemble (cf. CC 18, 135; St 04).
Après un travail
apostolique ou un certain temps de vie communautaire,
il sera opportun d'en faire une révision,
afin que les vues de Dieu ressortent mieux
pour tous et que l'on pourvoie plus efficacement
à l'avancée de l'Église.
Article 5: Communauté de conversion
038 - Pour notre
progrès spirituel, pour corriger nos erreurs
et déficiences, plusieurs fois par an, au
temps déterminé par les Statuts (vice-)provinciaux,
nous ferons révision de vie dans une réunion
de Communauté. Son objet sera la manière dont
nous remplissons nos tâches, notre fidélité
aux Constitutions et Statuts, surtout en ce
qui concerne la charité fraternelle et apostolique. La récollection mensuelle en commun serait
la meilleure occasion pour cette révision
de vie.
039
– Les Statuts (vice-)provinciaux indiqueront
quelque œuvre de pénitence communautaire
pour un jour ou l'autre dans la semaine
et pour certaines périodes dans l'année
liturgique.
[25]
040 - Nos prêtres
approuvés par un supérieur de la Congrégation
pour entendre les confessions, le sont par
le fait même pour toutes les maisons et tous
les confrères de l'Institut, à moins que leur
propre supérieur, ou un supérieur compétent,
n'ait restreint expressément cette juridiction.
Tout confesseur
approuvé par un Ordinaire a juridiction sur
le confrère qui s'adresse à lui pour sa confession.
Article 6: Communauté organisée
041 - Les normes
pour le bon ordre de la Communauté porteront
principalement sur les points suivants :
a) les relations humaines, telles que les sorties de la maison, les visites
aux parents ou aux étrangers, etc.
b) les conditions pour favoriser l'étude, l'oraison commune, la détente de
l'esprit et le progrès personnel de chacun,
comme, par exemple, le silence, l'ordre du
jour.
Sur ces questions
et d'autres semblables, les Statuts (vice-)provinciaux
décideront lesquelles sont laissées aux Communautés
locales, lesquelles relèvent du Conseil (vice-)provincial
(cf. C 137b).
STATUTS DU CHAPITRE III
COMMUNAUTÉ
APOSTOLIQUE CONSACRÉE AU CHRIST RÉDEMPTEUR
(CC 46-76)
Article 1: La chasteté
042 - Soucieux d'une
chasteté fidèle, mettons notre foi dans les
paroles du Seigneur, notre confiance dans
l'aide de Dieu et le patronage de la Bienheureuse
Vierge du Perpétuel Secours, sans présumer
de nos propres forces.
Article 2: La pauvreté
043 - Le droit particulier
de la Congrégation auquel renvoie la Constitution
68 est contenu dans les Décrets de Pie X Ut
tollatur du 31 août 1909 et de Benoît
XV du 7 mai 1918.
044 - La mise en
commun volontaire de tous les biens favorise
merveilleusement la volonté de partager, surtout
avec les petits et les pauvres.
En effet, à l'exemple
du Christ, qui nous a tout donné, la pauvreté
inclut le partage.
C'est pourquoi,
membres d'un Institut destiné à évangéliser
les pauvres, nous devons vivement ressentir
les problèmes posés par la pauvreté dans le
monde et les graves problèmes sociaux qui
angoissent tous les hommes.
Toute espèce de
pauvreté — matérielle, morale et spirituelle
— doit solliciter notre zèle apostolique.
Les
aspirations légitimes des pauvres seront nos
aspirations.
045 - Dans certains
cas, si la Communauté en est d'accord, nous
pouvons être amenés à partager réellement
la pénurie et l'insécurité des pauvres de
la plus humble condition.
Suivant les exigences
de chaque (Vice-)Province, il est loisible
d'en faire des essais judicieux, propres à
manifester et à promouvoir la maturité humaine
et chrétienne de l'ouvrier apostolique.
046 1°) La
Communauté est tenue de fournir aux confrères
tout le nécessaire. Les Statuts (vice-)provinciaux en parleront
plus expressément.
2°) Pour que la vie commune des confrères
soit vraiment adaptée à la mentalité des diverses
régions et présente un témoignage efficace
de pauvreté et de solidarité avec les pauvres,
les Statuts (vice-)provinciaux établiront
des formes concrètes concernant :
a) l'usage non arbitraire
des biens matériels nécessaires à la vie quotidienne,
et les permissions à demander;
b) le niveau de
vie tant des individus que des communautés,
compte tenu des circonstances et des lieux;
c) la manière de
revoir périodiquement la pauvreté, pour la
rendre plus vraie;
d) les formes nouvelles
de pauvreté et la responsabilité personnelle
à développer en ce domaine.
047 - Dans ce but,
une certaine somme d'argent fixée par décret
en Chapitre (vice-)provincial peut être laissée
habituellement aux confrères, en raison de
leur charge ou des nécessités ; mais que l'usage
en soit déterminé et qu'on en rende compte
au Supérieur, pour éviter l'apparence même
du «pécule».
Article 3: L'obéissance
048 a) Soucieux
d'une obéissance consciente, nous exerçons
une responsabilité commune dans la recherche
des moyens propres à poursuivre la mission
de la Congrégation face aux diverses situations.
b) Quand une décision est prise en
communauté, tous, dans un effort commun, nous
avons à l'exécuter de bon cœur.
049 - En vue de l'apostolat,
l'Esprit Saint distribue dons et charismes
(cf. 1 Co 12,1-30). Les recevoir fait naître pour chacun
le droit et le devoir de les exercer pour
l'utilité de la communauté ecclésiale (ib.
12,7), en communion avec les confrères et
surtout avec ceux qui
président (12,28). Ceux-ci ont à porter un jugement sur
l'authenticité et le bon usage de ces dons,
non pour étouffer l'Esprit, mais pour les
soumettre à l'épreuve et retenir ce qui est
bon (cf. 1 Th 5,19-22; 1 Jn 4,1-7). Ne l'oublions pas, les meilleurs charismes
(1 Co 12,31) sont au service de la charité
comme de la voie la plus excellente (ib. 13,1).
STATUTS DU
CHAPITRE IV
LA FORMATION
DANS
NOTRE COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE
(CC 77-90)
Article 1: Sélection et discernement des vocations
050
- Chaque (Vice-)Province se trouvera des
organismes d'éveil, de recherche et de
culture des vocations, en collaboration
loyale avec les responsables diocésains,
régionaux ou mondiaux de la pastorale des vocations.
[26]
051 - L'aptitude
des candidats à la vie de la Congrégation
ne doit faire aucun doute. On prêtera donc une attention spéciale aux
points suivants:
a) la santé physique et psychique des aspirants, eue égard à notre vie apostolique,
leur aptitude à la vie en groupe; sur
ces points, aux critères communs, on ajoutera
au besoin l'expertise sérieuse de spécialistes;
[27]
b) les bonnes mœurs, l'hérédité, le
milieu familial;
c) la capacité intellectuelle requise
par notre apostolat;
d) surtout, ces qualités de l'âme
et du cœur indispensables pour le don total
à Dieu et aux autres, tel qu'il doit se vivre
dans la communauté rédemptoriste.
052
- Pour ouvrir aux jeunes des voies plus
humaines, plus réalistes, vers un libre
choix de vie, il faut trouver des façons
nouvelles de promouvoir les vocations,
qui favorisent et renforcent chez les
candidats une suffisante maturité.
[28]
De cet ordre sont
diverses formes de séminaires d'aînés.
053 - Les (Vice-)
Provinces qui tiennent des collèges «secondaires»
(écoles «moyennes») d'enfants et d'adolescents
dans l'espoir de cultiver des vocations naissantes,
s'attacheront à donner aux élèves une formation
humaine et chrétienne telle que leur maturité
et leur culture humaine permettent à leur
foi personnelle de se fortifier et de grandir
et qu'ils puissent s'engager d'un cœur pur
et généreux à la suite du Christ Rédempteur.
Qu'on
leur ménage un genre de vie aussi proche
que possible de celui des jeunes de leur
temps, «sans négliger une expérience convenable
de la vie des hommes, ni les liens avec
leur propre famille».
[29]
Ils reçoivent
la formation humaniste et scientifique qui
permet aux jeunes gens de leur nation d'accéder
aux études supérieures.
Article 2: La formation des candidats
054 - A toutes les
étapes de la formation, on pourvoira efficacement
à l'éducation intégrale des candidats, sous
tous les aspects humains et chrétiens de la
vie.
Quant à ceux qui
ne sont pas faits pour nous, qu'on les avertisse
à temps d'abandonner notre vie et qu'on les
aide à prendre conscience de leur vocation
chrétienne pour qu'ils s'engagent allègrement
dans l'apostolat des laïcs.
I - MATURITÉ A
ACQUÉRIR
055
- Les candidats doivent acquérir la maturité
psychologique. Celle-ci se reconnaît à une stabilité d'esprit nécessaire pour assumer
le charisme du célibat et bien pratiquer
les autres conseils évangéliques, — à
une juste appréciation des événements
et des hommes, — et à la capacité de prendre
des décisions réfléchies pour mener une
vie apostolique communautaire.
[30]
II - LA FORMATION
SPIRITUELLE
056
- Par la méditation assidue des Écritures,
surtout des Évangiles, par l'oraison et
la célébration de la Sainte Liturgie,
qu'on apprenne diligemment aux candidats
à chercher le Christ Rédempteur et à le
suivre avec un vif amour, faisant leurs
l'esprit et la pratique des conseils évangéliques
et des Béatitudes. Qu'ils s'imprègnent du mystère de l'Église
et apprennent à participer à toute sa
vie. Ils aimeront et honoreront avec
confiance la Vierge Marie, Reine des Apôtres,
saint Alphonse et nos autres saints.
[31]
III - FORMATION
A LA VIE COMMUNAUTAIRE
057
- On les éduquera aussi aux vertus qui
lient la communauté apostolique: l'amour
fraternel et l'abnégation de soi, la disponibilité
à tous et d'abord aux petits et aux pauvres,
l'aptitude à faire équipe, l'esprit d'entreprise
et la foi confiante, un cœur simple et
droit, patient et bon, une joie que ne
submergent ni les peines et les privations,
ni la fatigue et les épreuves, ni les
angoisses et les persécutions pour le
Christ (cf. C 20; 2 Co 3,7; 10,12)
[32]
IV - ÉDUCATION
PASTORALE
058
- C'est l'esprit missionnaire qui caractérise
toute notre pédagogie pastorale. Il doit éclater partout. La formation tout entière — études et vie spirituelle
— se fera conjointement avec des activités
et des expériences apostoliques: à ce
prix les candidats se renouvelleront et
progresseront dans la foi vivante au mystère
du Salut et annonceront avec conviction
la Bonne Nouvelle aux hommes.
[33]
059 - Membres d'un Institut voué à l'apostolat,
«ils ne doivent pas être inférieurs à
leur tâche; il faut donc leur donner,
selon leur capacité intellectuelle et
leur caractère personnel, une connaissance
suffisante des modes de vie ainsi que
des manières de voir et de penser de la
vie sociale actuelle».
[34]
Article 3: Les professeurs
060
- Les professeurs sont des éducateurs;
ils agissent en étroite collaboration
avec les Animateurs. Qu'ils soient eux-mêmes bien formés
à la pédagogie et aux disciplines qu'ils
ont à enseigner. On leur fournira sans lésiner les instruments
de travail nécessaires.
[35]
En vue d'un meilleur
résultat, les membres de toutes nos œuvres
de formation se réunissent en conseils réguliers
; ils confrontent leurs idées avec celles
des instituts similaires, n'hésitant pas à
s'associer et à coopérer avec eux si la distance
le permet.
Article 4: L'initiation à la vie apostolique
061 - Les Statuts
(vice-)provinciaux, dans les limites du droit
commun, décident de l'obligation du postulat,
de sa nature, de sa durée.
062 a) Le
noviciat canonique commence au jour fixé par
le Supérieur (vice-)provincial dans un document
officiel, et il doit être accompli dans la
maison désignée par le Supérieur général avec
l'accord de son Conseil.
b) C'est le Supérieur (vice-)provincial,
avec l'accord de son Conseil, qui admet les
candidats au noviciat et les novices à la
profession temporaire. Mais il revient au seul Provincial, avec l'accord de son Conseil,
d'admettre les profès temporaires aux vœux
perpétuels.
c) Le Supérieur (vice-)provincial
peut, avec l'accord de son Conseil, proroger
le temps du noviciat, selon la Constitution
86, 2°d.
063 - Les (Vice-)Provinces
décident de l'habit que porteront les postulants
et les novices.
064 - Les novices
forment un groupe plus ou moins séparé. Le Supérieur (vice-)provincial, après
avis du Père Maître, détermine les rapports
à établir entre les novices et les autres
confrères ou communautés.
065 - Le noviciat
des choristes vaut pour les frères et vice-versa. Le Supérieur (vice)provincial peut autoriser le passage d'une catégorie
dans l'autre si son Conseil en est d'accord.
066 - Le Supérieur
(vice-) provincial, avec l'accord de son Conseil
extraordinaire et après avis du Secrétariat
pour la Formation, statue sur les études à
permettre aux novices dans les limites du
droit commun.
067 - Pour chaque
(Vice-) Province, le Gouvernement général
approuve le régime du noviciat selon les Constitutions
et les Statuts sur la formation (cf. St. 081).
068 - Le noviciat se fait sur un an ou sur deux,
au gré des Statuts (vice-)provinciaux.
069
- Outre leurs douze mois de noviciat accomplis
selon les normes du droit, les novices
peuvent compléter leur initiation par
un ou plusieurs stages hors de la communauté
du noviciat, dans quelque activité formatrice
selon l'esprit de la Congrégation, suivant
que le Maître des novices, en accord avec
le Supérieur (vice-)provincial éclairé
par son Conseil, le jugera utile à leur
formation.
[36]
070 - Le Supérieur
(vice-)provincial doit veiller à ce que huit
jours pleins de vrais exercices spirituels
précèdent le noviciat, puis la profession. Les modalités en sont à fixer avec l'avis des intéressés. Avant la promotion aux ordres sacrés, on se
conforme aux prescriptions du droit commun.
071 - Sauf claire
indication contraire, le mot «profession»
est à prendre dans un sens général: il s'entend
des vœux temporaires et des vœux perpétuels.
072 - Les vœux temporaires
se font pour un an au moins.
073
- Le Supérieur général, avec l'accord
de ses Conseillers, statue, pour chaque
cas, la durée et le mode de probation
qui doit précéder la profession perpétuelle
d'un religieux qui passe à notre Congrégation,
compte tenu du canon 684, §2.
074 - Pour chaque
cas, le Supérieur (vice-)provincial, d'accord
avec son Conseil, est juge du temps à ménager
entre le noviciat et les vœux perpétuels,
dans les normes du droit (c'est-à-dire: au
moins trois ans, pas plus de six, durée que
l'on ne peut prolonger au-delà de neuf ans).
075 - La profession
perpétuelle sera préparée par une sorte de
court noviciat d'au moins un mois.
076 - La profession
perpétuelle est requise pour accéder aux ordres
sacrés.
077 - Quand la date
de sa profession approchera, le candidat demandera
par écrit son admission au Supérieur (vice-)provincial.
078 - Avant de l'admettre
à la profession, le Gouvernement (vice-)provincial
(vice-)provincial aura exigé un rapport écrit
et favorable de ses responsables et consulté,
s'il y a lieu, la Communauté.
Durant le temps
de la formation, on exigera plusieurs fois
des rapports de ce genre, dans les normes
fixées par les Statuts (vice-)provinciaux,
pour que le Supérieur provincial et son Conseil
puissent se former un jugement prudent sur
les candidats.
079 a) Sauf disposition contraire, sont délégués de
droit pour recevoir la profession : le Supérieur
de la maison de formation, le Préfet des étudiants
et le Maître des novices.
b) De cette profession on dressera l'acte authentique,
signé des nouveaux profès, de celui qui a
reçu leurs engagements et des témoins.
080 - Pour raviver
en nous tous le souvenir de la profession
religieuse où nous nous sommes donnés à Dieu,
deux fois par an, dans toutes nos Communautés,
aux jours déterminés par les Statuts (vice-)provinciaux,
nous renouvellerons ensemble nos vœux.
081 a) Le
Conseil (vice-) provincial, après avoir consulté
le Secrétariat à la Formation, établira les
normes pour la préparation des nôtres au presbytérat,
compte tenu des dispositions établies par
le Saint-Siège. Elles seront soumises à l'approbation du Gouvernement
général (cf. St. 0167, 0168).
b) Mais c'est au Chapitre (vice-)provincial,
aidé par les Secrétariats à la Vie apostolique
et à la Formation, de déterminer les conditions
d'accès au diaconat permanent, en tenant compte
des décisions de la Conférence épiscopale
du pays.
Ces dispositions
ont besoin de l'approbation du Gouvernement
général.
082 - Le Préfet des
Étudiants sera pénétré d'esprit sacerdotal
et apostolique, capable de coopérer fraternellement
dans l'œuvre collective de l'éducation, prompt
à percevoir d'un cœur ouvert les besoins de
l'Église dans le monde, expérimenté dans le
ministère pastoral de la Congrégation, dûment
préparé enfin spirituellement et pédagogiquement.
083 - Ceux qui sont
envoyés à Rome afin d'y poursuivre des études
supérieures sont accueillis dans notre Collège
majeur:
a) Que le Supérieur général prenne
grand soin de ce Collège majeur: il peut contribuer
beaucoup à la rénovation de tout l'Institut.
b) L'encadrement et l'ordonnance de
ce Collège majeur sont soumis à l'approbation
du Gouvernement général.
c) En fin d'année scolaire, le Directeur du Collège majeur envoie aux (Vice)Provinciaux
un rapport sur leurs étudiants.
d) On donne chaque année à tous les
élèves du Collège majeur un aperçu de l'histoire
et de la vie de la Congrégation.
Article 5: La formation continue
084 a) Le
Chapitre (vice-)provincial, aidé par les Secrétariats
à la Vie apostolique et à la Formation, a
charge de l'instruction permanente des Frères,
et il cherche les activités apostoliques où
les engager, de façon que chacun, à sa manière,
soit partie prenante de la mission de la Congrégation.
b) A lui aussi de fixer, pour tous
les confrères, des moyens et des périodes
de renouvellement intensif aux plans scientifique,
pastoral et spirituel, pour leur assurer cette
formation permanente qui ne doit prendre fin
qu'avec la vie (cf. St. 0140,6).
Article 6: Les oblats
085 - Les oblats
qui partagent l'esprit et le souci missionnaire
de la Congrégation doivent trouver auprès
de nous l'initiation dont ils ont besoin et
une fraternité de tous les jours. C'est à chaque (Vice-)Province d'en
fixer les normes (cf. St. 02).
STATUTS
DU CHAPITRE V
LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ APOSTOLIQUE
(CC
91-148)
086 - Dans notre droit:
a) Le mot «Gouvernement» désigne toujours
le Supérieur et avec lui, si c'est requis,
son Conseil ordinaire, et extraordinaire
s'il s'en trouve un, avec voix soit consultative,
soit délibérative.
[37]
b) Le mot «Conseil», employé seul,
désigne le collège des Conseillers, dont le
Supérieur est à la fois président et membre,
et qui décide à la majorité des suffrages.
Section 1:
Structure de la
Congrégation
Article 1: Les diverses parties de la Congrégation
087 - Les Provinces
et les Vice-Provinces sont ordinairement circonscrites
dans un territoire défini.
088 - On n'érigera
pas une Province à moins qu'elle ne compte au minimum
cinq communautés et cinquante membres, et
qu'elle n'ait son autonomie économique.
De même, on n'érigera
pas de Vice-Province à moins qu'elle ne compte
au minimum trois Communautés et vingt membres.
089 - Avant d'ériger
une nouvelle (Vice-)Province, le Conseil général
procédera à une vaste consultation auprès
des confrères de la (Vice-)Province à créer
et auprès des Gouvernements des Provinces
dont le territoire va être démembré, si c'est
le cas.
090 - Les impératifs
de l'apostolat peuvent amener une Province
ou une Vice-Province à ériger une Région en
personne juridique. Il y faudra l'approbation du Conseil
général.
S'il s'agit d'une
Vice-Province, le Conseil provincial extraordinaire
doit donner également son approbation.
Une convention
passée entre, d'une part la Province ou la
Vice-Province et, d'autre part, cette Région,
déterminera les droits et les devoirs réciproques
des deux parties. Cette convention a besoin de l'approbation
du Conseil général.
091 a) Les
confrères sont groupés en Communautés missionnaires
locales ou personnelles pour réaliser la mission
apostolique de la (Vice-)Province.
Leur domicile
habituel peut être:
— soit une «maison», canoniquement érigée en personne juridique;
— soit une «résidence», sans existence canonique.
b) Que l'on n'érige pas canoniquement
une maison si l'on ne peut raisonnablement
espérer y affecter habituellement au moins
trois confrères.
092 - Les confrères
qui, exceptionnellement, vivent et travaillent
isolés doivent appartenir à une Communauté
locale, au sens du Statut précédent, ou du
moins à une Province, suivant les Statuts
(vice-)provinciaux.
093 - Tous les confrères,
surtout ceux qui vivent hors d'une communauté,
doivent se sentir en communion avec toute
leur Province, partager ses joies et ses peines,
se préoccuper de ses orientations et de ses
entreprises apostoliques.
Article 2: Les Supérieurs en général
094 a) Les Supérieurs
sont les gardiens des droits des frères qui
leur sont confiés. Mais aussi, en toute charité, prudence et force
d'âme, ils les avertissent de leurs défauts,
surtout de ceux qui gênent la Communauté et
l'apostolat.
b) Les Statuts (vice-)provinciaux
doivent décréter combien de temps les confrères
peuvent exercer sans interruption la charge
de Supérieur.
095 a) Sauf
dispositions contraires du droit particulier
ou d'un Supérieur compétent, tout Supérieur
canonique entre en charge dès l'instant où
il est investi de sa fonction selon la forme
légitime.
b) Ce Supérieur prend légitimement
possession de sa charge quand, lui étant présent
personnellement ou par procureur, on lit
— devant n'importe quelle Communauté de la (Vice-)Province,
s'il s'agit d'un Supérieur (vice-)provincial;
— devant sa propre Communauté, s'il s'agit d'un Supérieur
local, le document qui fait foi de sa nomination
ou de son élection et, s'il en est besoin,
de sa confirmation, à cette charge.
A ce «rite» essentiel, les Statuts (vice-)provinciaux peuvent ajouter d'autres
solennités. Que l'on n'oublie pas l'obligation
d'émettre personnellement la profession
de foi selon le droit.
[38]
c) Si cependant un Supérieur, son mandat expiré,
est à nouveau nommé ou élu à la même charge,
il n'est pas astreint à une nouvelle prise
de possession.
d) Les Supérieurs restent en charge tant que leurs
successeurs ne sont pas entrés en fonction.
Qu'avant sa prise de possession, le Supérieur nommé ou élu ne s'immisce pas
dans le gouvernement, sous quelque prétexte
que ce soit.
e) Le nouveau Supérieur une fois en fonction, les charges dépendant de son
prédécesseur s'éteignent automatiquement.
f) Une fois entré en charge, tout
Supérieur se souviendra de cet usage antique
de la Congrégation: faire, en temps opportun,
les exercices spirituels.
g) Que les Supérieurs de Communauté
résident chacun dans leur maison, et qu'ils
n'en soient pas absents trop longtemps, sinon
avec la permission du Supérieur (vice)provincial.
096 - Le Supérieur
perd sa charge par renonciation, transfert,
déposition ou — compte tenu du Statut 095,
d — expiration du temps fixé.
097 - Aucun refus
d'une charge à prendre, aucune abdication
d'une charge en cours n'est valide sans l'acceptation
du Supérieur compétent.
098
- L'autorité compétente pour nommer ou
confirmer un Supérieur peut, pour une
raison grave, transférer ce Supérieur,
même en cours de mandat, à une autre fonction.
[39]
099 - Le Supérieur
(vice-)provincial, avec l'accord de son Conseil
extraordinaire et pour une raison grave, peut,
même sans qu'il y ait délit, et l'équité naturelle
étant sauve, décréter la déposition du Supérieur
de n'importe quelle Communauté. De ce décret, appel peut être fait au Gouvernement
général, mais avec effet dévolutif seulement.
De même, le Supérieur
(vice-)provincial peut être déposé par décret
du Gouvernement général, pour une cause grave,
même s'il n'y a pas délit, l'équité naturelle
étant sauve.
0100 - En vertu du principe de subsidiarité, aucun Supérieur
ne se permettra de se substituer à ses subalternes
ni d'usurper leurs fonctions propres, sauf
dans un cas d'intérêt général reconnu par
son Conseil. Il peut cependant, pour une bonne raison, donner
des ordres ou des permissions, à condition
d'en avertir le responsable immédiat.
Article 3: Les Vicaires en général
0101 - Que le Vicaire use de ses pouvoirs et agisse selon la
volonté du Supérieur. Il doit éviter toute innovation qu'il
saurait contraire à la volonté du Supérieur
ou à l'esprit de la Communauté.
0102 - II sauvegardera l'autorité du Supérieur; lui présent,
il n'interviendra pas, ne commandera rien,
ne s'immiscera pas dans la direction, sauf
sur mandat du Supérieur.
0103 - Si le Vicaire, lui aussi, est absent ou empêché,
le Supérieur ou, à son défaut, le Vicaire
nommera un Pro-Vicaire, compte tenu du Statut
0123.
0104 - Ordinairement, durant les périodes où quelqu'un le remplace,
le Supérieur interviendra par son intermédiaire;
tout au moins il l'avertira de son intervention.
0105 - Le Supérieur veillera à ce qu'aucune ambiguïté ou difficulté
ne naisse dans le gouvernement de la Communauté
du fait de son absence ou de son empêchement.
Les Statuts (vice-)provinciaux
détermineront les cas où, de droit, le Vicaire
remplace le Supérieur.
Article 4: Les Conseillers en général
0106 - Les Conseillers peuvent exiger du Supérieur que les réunions
du Conseil soient tenues en temps voulu, qu'y
soient traitées les questions qui de droit
relèvent du Conseil, qu'ils puissent exercer,
là où ils l'ont, leur droit de regard.
0107 - Pour qu'ils viennent à la réunion dûment préparés, d'ordinaire
le Supérieur leur en notifie à temps la date
et l'ordre du jour.
0108 a) S'il s'agit d'une affaire qui demande l'accord
des Conseillers, il ne suffit pas que
le Supérieur les interroge séparément. Pour agir validement, il doit les
réunir et obtenir la majorité absolue
des suffrages de ceux qui sont présents. Lui-même ne vote pas, et il ne
peut trancher en cas de ballottage.
[40]
b) S'il s'agit d'une affaire qui demande
l'avis des Conseillers, le Supérieur doit
les réunir, à moins que les Statuts (vice-)
provinciaux n'en décident autrement; et il
ne peut agir validement sans les avoir entendus.
0109 - Dans une décision collégiale à prendre
par le Conseil aux termes du droit, si
les voix s'équilibrent, on procède à un
nouveau vote. S'il y a encore parité, le Supérieur
peut, de sa voix, dirimer le débat.
[41]
0110 a) Sauf
stipulation contraire, les décisions sont
prises à la majorité absolue des voix.
b) De soi les votes sont publics,
mais il suffit d'un membre du Conseil pour
imposer le vote secret. Il est d'ailleurs parfois prescrit par le droit.
0111 - Les Conseillers sont tenus au secret chaque fois que la justice, la charité
ou la bonne marche des affaires le demandent.
Article 5: Les Économes en général
0112 - A tous les échelons de la Congrégation, des Économes, bien formés, distincts
des Supérieurs majeurs et même, autant que
possible, des Supérieurs locaux, gèrent, selon
les directives de l'autorité légitime, les
biens que leur confie l'Institut. Mais ils n'ont, en tant qu'Économes,
aucun droit de disposer de ces biens.
0113 - Périodiquement l'Économe établit les budgets et les comptes,
et les soumet à l'examen et à l'approbation
des instances compétentes.
Article 6: Les Secrétariats
0114 - Pour étudier et résoudre les problèmes spéciaux, on constituera
les Secrétariats, permanents ou transitoires,
dont on percevra le besoin.
On y appellera
des gens compétents, Rédemptoristes ou pas,
capables d'analyser les questions et d'en
faire le tour, de présenter des solutions,
d'établir des projets et de les réaliser sous
la direction des Supérieurs, de réviser et
de juger ce qui se fait.
Entre autres,
il est indiqué généralement qu'on mette en
place les Secrétariats à la Vie apostolique,
à la Formation, aux Affaires économiques,
aux Missions extérieures.
Section 2:
Le Gouvernement
général
Article 1: Le Chapitre général
0115 - Le Chapitre général, sa compétence, sa convocation, sa
célébration sont régis par le droit commun,
les Constitutions, les Statuts généraux et
le Directoire des Chapitres.
I - SA COMPÉTENCE
0116 a) Le Chapitre général examine et juge ce qui
touche à la vie apostolique, au gouvernement,
au recrutement et à la formation des confrères,
à la gestion des biens de la Congrégation.
b) A cet effet, le Gouvernement général
lui prépare les dossiers voulus, à partir
des rapports venus des Provinces et des Vice-Provinces.
II - SA COMPOSITION
0117 - Le Directoire des Chapitres détermine en détail
la loi fondamentale assurant la représentation
des Provinces et des Vice-Provinces.
III - SA CONVOCATION
0118 - Un Chapitre général extraordinaire doit être convoqué par le Supérieur général
dans les cas suivants:
a) Si lui-même, après avoir consulté
les Gouvernements provinciaux, en décide ainsi
avec l'accord de son Conseil;
b) ou si, après consultation des Gouvernements
provinciaux, les deux tiers des Conseillers
généraux le demandent;
c) ou si les deux tiers des Supérieurs provinciaux
le réclament.
0119 - Si le Chapitre général n'a pu se célébrer à la date fixée,
il devra se tenir une fois levé ce qui l'a
empêché. La décision de le reporter est prise par le
Conseil général à la majorité des deux tiers
aux termes des Statuts.
S'il s'agit de
différer le Chapitre général pour un temps
notable, outre l'accord des deux tiers du
Conseil général, il faut le consentement de
la majorité absolue des Supérieurs provinciaux
de la Congrégation.
Article 2: Le Gouvernement général
0120 - Le Gouvernement général exprime l'unité de toute la Congrégation. Gardien de cette unité, il veille à
maintenir un lien organique entre toutes les
parties de l'Institut.
I - LE SUPÉRIEUR
GÉNÉRAL ET SON VICAIRE
0121 - Le Supérieur général a le droit d'assister, personnellement
ou par un délégué, aux Chapitres (vice-)provinciaux
et aux assemblées et conférences interprovinciales
dont il est question dans la Constitution
143 et le Statut 0187.
0122 - Pour le laisser à sa tâche, il n'est pas opportun que
le Supérieur général soit aussi Supérieur
local.
0123 a) En cas de renonciation, de mort ou d'empêchement
à vie du Vicaire général, le Conseil général
élit un nouveau Vicaire à la majorité des
deux tiers des voix.
b) Si l'empêchement n'est que temporaire,
le Conseil élit un Pro-Vicaire à la majorité
absolue des suffrages.
II - LES CONSEILLERS
GÉNÉRAUX
0124 - Dans le choix des Conseillers généraux, qu'on veille à
la représentation régionale, afin que le Gouvernement
général représente en quelque sorte toute
la Congrégation.
Toutefois les
Conseillers généraux ne sont pas limités à
une région: ils sont au service de toute la
Congrégation.
0125 - Le Directoire des Supérieurs précise les cas dans
lesquels les Conseillers généraux ont voix
consultative et ceux où ils ont voix délibérative,
les cas aussi dans lesquels le Conseil général
décide collégialement.
Les autres compétences
particulières des Conseillers, celles des
autres responsables de la Curie générale seront
énumérées dans un Directoire du Gouvernement
général mis au point en début de sexennat
par le Conseil général selon les instructions
données par le Chapitre général.
0126 a) Le Conseil général
n'agit validement que si trois de ses membres
au moins sont présents, à savoir le président
du Conseil et deux Conseillers.
Le Directoire des Supérieurs détermine les cas où l'on doit demander
l'avis des absents.
b) A défaut du nombre requis, les
Conseillers présents éliront un substitut
dans une liste de suppléants approuvée par
tout le Conseil général, à moins que le droit
n'exige que l'on demande l'avis des absents.
c) Mais dans les cas d'importance
majeure - que le Conseil général aura
à déterminer - seront toujours requises
la présence du Supérieur général ou de
son Vicaire et celle d'au moins trois
Conseillers.
III - LES RESPONSABLES
DE LA CURIE GÉNÉRALE
0127 - Le Conseil général élit les hauts responsables de la Curie
générale, pour six ans ou moins, à son gré.
Les autres employés
sont nommés, également pour six ans ou moins,
par le Supérieur général, sur l'avis de ses
Conseillers.
1 - Les hauts
responsables
1°) Le Procureur général
0128 - Le Procureur général représente la Congrégation auprès du Siège apostolique,
sous la direction immédiate du Gouvernement
général. Il donne son avis quand les affaires à traiter
l'exigent ou quand le Saint-Siège le demande.
0129 - Toutes les affaires à traiter avec le Siège apostolique par la Congrégation,
les (Vice)Provinces, les maisons ou les confrères
passent par le Procureur général.
2°) L'Économe général
0130 - L'Économe général administre les biens temporels de la Congrégation comme
telle. Il
rend compte de sa gestion au Supérieur général
et à son Conseil au moins une fois dans l'année,
ainsi qu'au Chapitre général ordinaire.
Pour le seconder,
le Gouvernement général lui nommera des vice-économes.
0131 - Pour les affaires les plus importantes, il y aura un Secrétariat aux Affaires
économiques. L'Économe général tiendra conseil avec
lui.
0132 - Si l'Econome général n'est pas Conseiller général, le Gouvernement général
doit l'appeler quand il traite de problèmes
économiques ou de questions qui touchent à
l'administration du temporel. Il a voix alors de Conseiller général.
0133 - Le Conseil général
doit élire, parmi les membres du Secrétariat
aux Affaires économiques, un vérificateur
de l'économat général. Il incombe à ce dernier d'examiner
les pièces de tous les secteurs de l'économat
et de fournir au Gouvernement général et au
Secrétariat lui-même un rapport sur la régularité
de la tenue des livres. Ce rapport sera joint au bilan annuel de l'Économe général.
3°) Le Secrétaire général
0134 - Le Secrétaire général est au service du Gouvernement général en tant que
secrétaire des réunions du Gouvernement et
du Conseil généraux, chancelier pour l'établissement
des Décrets et Rescrits, archiviste des actes
et documents du Gouvernement, responsable
du service des statistiques et notaire de
la Congrégation.
4°) Le Postulateur général
0135 - Le Postulateur général, au nom de l'Institut, traite auprès
de la S. Congrégation compétente, des causes
de béatification et de canonisation de nos
confrères suivant les règles des saints canons
et les instructions du Saint-Siège.
0136 - Il rendra compte au Chapitre général de l'état de nos
causes.
0137 - En conformité avec les prescriptions du droit commun,
le Postulateur général, pour que tout soit
suivi avec vigilance, rendra compte au moins
une fois par an au Supérieur général et aux
Supérieurs majeurs de qui dépendent les causes,
de ce qui a été fait, des rentrées de fonds
et des dépenses, et de l'état de la caisse. De leur côté, les Supérieurs Majeurs
peuvent demander un rapport au Postulateur
général sur telles démarches à entreprendre
ou telles dépenses à engager.
2 - Les autres
responsables
0138 a) Les autres responsables sont: l'Archiviste
général, le Chroniqueur général, les Secrétaires
du Supérieur général, le Directeur du Secrétariat
à l'Information.
b) Le Gouvernement général a le droit,
après avoir entendu l'avis des (Vice)Provinciaux,
de nommer à la Curie générale et à la maison
Saint-Alphonse à Rome, les confrères dont
elles ont besoin.
Section 3:
Le Gouvernement
(vice-) provincial
Article 1: Le Chapitre (vice-) provincial
0139 - Le Chapitre (vice-)provincial est régi par le droit commun, les Constitutions,
les Statuts généraux et (vice-)provinciaux
et le Directoire des Chapitres.
I - SA COMPÉTENCE
0140 - II est du ressort du Chapitre (vice-)provincial de:
a) dresser, modifier, interpréter
authentiquement et abroger les Statuts (vice-)
provinciaux, prendre des décisions, au besoin
par Décrets ;
b) examiner l'état de la (Vice-)Province;
c) promouvoir et planifier la vie
apostolique (cf. Statut 084);
d) décider de sa «politique» d'érection
ou de suppression de Communautés (cf. DS);
e) examiner l'état économique de la
(Vice-)Province, sur rapport de l'Économe,
et l'approuver;
f) confirmer ou révoquer les Décrets
du Supérieur ou du Conseil (vice-)provinciaux.
0141 - Les Statuts provinciaux sont établis, corrigés, interprétés
authentiquement ou abrogés à la majorité des
deux tiers des voix du Chapitre. Pour les autres questions, la majorité
absolue suffit, sauf disposition différente
du droit commun ou particulier.
0142 - Les Statuts et Décrets du Chapitre (vice-)provincial qui
contiennent une application des Constitutions
ou des Statuts généraux ne peuvent être promulgués
qu'après confirmation du Conseil général.
Quant aux Statuts
vice-provinciaux, ils sont approuvés par le
Conseil général après consultation du Conseil
provincial extraordinaire.
0143 - Compte tenu du Statut précédent, les Statuts, Décrets,
décisions du Chapitre prennent effet au moment
fixé par eux; dès leur promulgation s'il n'est
pas indiqué un délai d'application.
II - SA COMPOSITION
0144 - Le Chapitre comprend des membres d'office et des membres
élus (cf. C 122b).
Les Statuts (vice-)provinciaux
déterminent qui est membre d'office et qui
l'est par élection, compte tenu des points
suivants:
a) Que les Conseillers, du moins les
Conseillers ordinaires, soient membres d'office.
b) Que le Supérieur provincial, ou
son représentant, soit membre d'office du
Chapitre vice-provincial.
c) Que les Supérieurs vice-provinciaux,
ou leurs représentants, soient membres d'office
du Chapitre provincial.
0145 - Le remplacement ou la suppléance d'un membre du Chapitre
sont assurés selon les indications du Directoire
des Chapitres.
III - SA CONVOCATION ET SA PRÉPARATION
0146 - Le Chapitre est convoqué par le Supérieur (vice-)provincial.
Cette indiction doit ménager un délai normal
avant la date d'ouverture.
0147 - Le Supérieur (vice-)provincial veille à ce que la convocation du Chapitre
atteigne tous les sujets et à ce que le Gouvernement
général en soit averti; et, de même, le Gouvernement
provincial, s'il s'agit d'un Chapitre vice-provincial.
0148 - Que le Gouvernement (vice-)provincial veille aussi, s'il
y a lieu, à ce que les élections des délégués
se fassent au plus tôt.
0149 - On constituera au plus tôt une commission préparatoire
selon le mode prévu par les Statuts (vice-)provinciaux.
0150 - Cette commission préparatoire, après avoir demandé les
lumières des différents Secrétariats, distribuera
à temps aux Communautés les schémas des questions
à l'ordre du jour. Tous les confrères, individuellement
ou par groupes, enverront à temps à la commission
leurs remarques et propositions.
IV - SA CÉLÉBRATION
0151 - Pour le déroulement du Chapitre, que l'on s'en tienne
aux normes proposées dans le Directoire
des Chapitres et le droit particulier
de la (Vice-)Province.
Le Président du
Chapitre (vice-)provincial est le Supérieur
(vice-)provincial. Si le Supérieur général est présent, ce dernier
ouvre la première séance plénière et clôture
la dernière; il a droit de suffrage. Mais les autres tâches de présidence
reviennent au Supérieur (vice-)provincial.
0152 - Le Chapitre détermine lui-même la périodicité de ses sessions. Il devra se réunir au minimum tous
les trois ans, à moins que les Statuts (vice-)provinciaux
n'aient décidé autre chose.
a) Les membres du Chapitre sont élus
pour trois ans.
b) Une réunion extraordinaire du Chapitre
peut être convoquée
—
soit par le Supérieur (vice-) provincial s'il obtient l'accord
du Conseil extraordinaire;
—
soit par le Conseil extraordinaire;
—
soit par les deux tiers des membres du Chapitre.
c) Dans ces deux derniers cas, le
Chapitre doit être convoqué par lettre du
Supérieur (vice-)provincial au nom, soit du
Conseil, soit des capitulaires.
d) Le Chapitre n'est valide que si
les deux tiers des capitulaires sont présents
(cf. DC).
Article 2: Le Gouvernement (vice-)provincial
I - LE SUPÉRIEUR
(VICE-)PROVINCIAL ET SON VICAIRE
1°) Leur désignation
0153 - Les Statuts (vice-)provinciaux déterminent la façon de
désigner le Supérieur (vice)provincial et
son Vicaire; comment aussi on remplacera ce
dernier s'il vient à faire défaut.
a) Le Supérieur provincial et son
Vicaire, de môme que le Supérieur vice-provincial,
doivent être confirmés par le Gouvernement
général.
b) Le Vice-Provincial cependant ne
sera confirmé par le Gouvernement général
qu'après l'approbation du Conseil provincial
extraordinaire.
c) Mais pour le Vicaire vice-provincial,
il n'est besoin que de la confirmation du
Conseil provincial extraordinaire.
d) Que le Supérieur (vice-)provincial
et son Vicaire soient désignés pour trois
ans, sauf prescription du droit oriental. Le triennat terminé, ils peuvent être
désignés de nouveau pour le même temps.
0154 - Pour que le Supérieur (vice-)provincial et son Vicaire
puissent refuser leur élection ou démissionner
de leur charge, il faut l'acceptation du Chapitre
s'il est en session; sinon celle du Conseil
extraordinaire (cf. DS).
Pour le Supérieur
(vice-)provincial et le Vicaire provincial,
s'ils sont déjà en charge, il faut en plus
l'acceptation du Gouvernement général.
2°) Devoirs et droits du Supérieur (vice-) provincial
0155 - Pour animer et coordonner la (Vice-)Province, le Supérieur (vice-)provincial
doit la connaître. Aussi, afin de favoriser le dialogue,
non content de recevoir volontiers les confrères,
il visitera souvent les communautés et participera
à la vie des confrères.
Il fera la visite
canonique de toute la (Vice-)Province au moins
tous les trois ans. Quant au Supérieur provincial, il visitera
périodiquement les Vice-Provinces.
0156 - Les Supérieurs (vice-)provinciaux sont des «Ordinaires» et des Supérieurs
Majeurs. Leurs principaux pouvoirs sont énumérés
dans le Directoire des Supérieurs.
0157 – Dans la mesure où ils sont communicables, le Supérieur (vice-)provincial
peut déléguer et subdéléguer tous les pouvoirs
énumérés dans le Directoire des Supérieurs.
Mais
au cas où il serait impossible de communiquer
avec le Gouvernement général, le Supérieur
(vice-)provincial jouit de toutes les
facultés nécessaires, aux termes du droit. A défaut du Supérieur, les membres
du Conseil extraordinaire, dans l'ordre
de préséance défini au Statut 0210, jouissent
des mêmes pouvoirs. Le Supérieur, ou celui qui le remplace,
agira avec ou sans l'accord des Conseillers,
selon qu'il pourra, ou non, avoir contact
avec eux.
[42]
II - LES CONSEILLERS (VICE-)PROVINCIAUX
1°) Leur désignation
0158 a) Les (Vice-)Provinces constitueront un Conseil
extraordinaire pour les questions majeures.
b) Les Statuts (vice-)provinciaux
doivent déterminer le mode de désignation
des Conseillers ordinaires et extraordinaires.
c) Que les Conseillers (vice-)provinciaux
soient désignés pour trois ans, sauf prescription
du droit oriental. Le triennat terminé, ils peuvent être
désignés de nouveau pour le même temps.
2°) Leur compétence
0159 - A moins
que les Statuts (vice-)provinciaux ne décident
autre chose, tous les Conseillers, ou leurs
substituts, seront toujours présents au Conseil.
a) Cependant les Conseillers ne peuvent
être remplacés par les suppléants dans les
cas où il est absolument requis qu'on ait
leur avis. Ils doivent alors le donner, soit par
écrit, soit d'une autre manière sûre. Que soit néanmoins toujours assuré le nombre
des présents indispensable pour la validité
des actes.
b) S'il manque un Conseiller pour
le Conseil ordinaire, qu'on lui élise un substitut
pris, autant que possible, parmi les Conseillers
extraordinaires.
0160 - Le Chapitre (vice-)provincial précisera les cas pour la
décision desquels il faut demander l'avis
des Conseillers (vice-)provinciaux.
0161 - Entre deux sessions du Chapitre, le Conseil (vice-)provincial
extraordinaire a pouvoir d'interpréter authentiquement
et de suspendre toute décision du Chapitre,
et de porter de nouveaux décrets, à charge,
en cas de suspension, d'en notifier les raisons
à la (Vice)Province.
Mais s'il s'agit
d'interpréter ou de suspendre des Statuts,
le Gouvernement général doit en être averti
(cf. St. 0141 et 0142).
Il revient ensuite
au Chapitre (vice-)provincial de confirmer
ou d'abroger ces interprétations et ces décrets
(cf. St. 0140f). Si le Chapitre n'en décide rien, ils sont abrogés par le fait même.
0162 - Le Directoire des Supérieurs et les Statuts (vice-)
provinciaux énumèrent les autres cas où les
Conseillers ont voix consultative ou délibérative,
ceux aussi où ils décident collégialement.
3°) Coopération avec le Gouvernement général
0163 - Pour donner des orientations et relancer les activités
en cours, le Gouvernement général a besoin
de bien connaître la vie et l'état de la Congrégation. Le Supérieur (vice)provincial lui fera
chaque année un rapport écrit, signé par lui
et par ses Conseillers, sur les points indiqués
dans le Directoire des Supérieurs. Le
rapport financier sera signé aussi par l'Économe.
Article 3: Les institutions et les autres charges de la
(Vice-)Province
0164 - La façon de désigner et de remplacer les membres des institutions
et les titulaires des autres charges de la
(Vice-)Province est fixée par les Statuts
(vice-)provinciaux.
0165 - Ce que prescrit par ailleurs notre droit concernant l'obligation
d'accepter un poste et les conditions pour
y renoncer vaut également pour toute désignation.
I - LES SECRÉTARIATS
0166 - Les Statuts (vice-)provinciaux ont à définir la tâche
des Secrétariats et leur collaboration avec
les homologues des autres (Vice-)Provinces.
0167 - Qu'il s'agisse de nommer des animateurs de la formation,
d'ouvrir ou de fermer des institutions éducatives
dans la (Vice-)Province, on doit consulter
le Secrétariat à la Formation et tenir compte
des orientations du Chapitre (vice-)provincial.
0168 - Le Conseil
(vice-)provincial extraordinaire, en collaboration
avec le Secrétariat à la Formation, donnera
plus de précisions sur la manière dont les
institutions de formation doivent accomplir
leur tâche.
II - LES ANIMATEURS
DE LA FORMATION
0169 a) Par «animateurs de la formation» on entend:
le Directeur du juvénat, le Maître des novices,
le Préfet des étudiants, les Préfets des études,
les Professeurs du studendat, le Maître du
noviciat pastoral, le Préfet chargé des jeunes
frères de toute la (Vice-)Province.
b) Le Gouvernement (vice-)provincial
donnera les directives opportunes pour régler
les rapports entre les animateurs de la formation
et l'autorité du Supérieur local.
III - LES RESPONSABLES
DE LA CURIE (VICE-)PROVINCIALE
0170 - Le Secrétaire de la (Vice-)Province est officiellement
et canoniquement notaire et chancelier de
la Curie (vice-)provinciale.
Il peut être pris
hors du Conseil.
0171 - L'archiviste (vice-)provincial conserve et classe avec soin les documents
importants concernant les événements et l'état
de la (Vice-)Province.
0172 - Sous l'autorité du Supérieur (vice-)provincial et de son
Conseil, l'Économe administre les biens de
la (Vice-)Province selon les normes établies
par le Chapitre (vice-)provincial.
Le Gouvernement
(vice-)provincial doit appeler l'Économe quand
il traite de problèmes économiques ou de questions
qui touchent à l'administration du temporel,
conformément aux Statuts (vice-)provinciaux.
0173 - Au début de chaque exercice annuel, l'Économe présente
au Gouvernement (vice-)provincial le budget
qu'il a établi avec l'approbation du Secrétariat
aux Affaires économiques. Ce budget doit prévoir les recettes
et les dépenses et de la (Vice-)Province,
et de chaque Communauté.
0174 - L'Économe (vice-)provincial doit présenter les rapports
que voici:
a) A l'intention du Supérieur (vice-)provincial et de son Conseil extraordinaire,
un rapport annuel sur l'état financier de
la (Vice-)Province et des Communautés. Ce rapport a dû être discuté et approuvé
par le Secrétariat aux Affaires économiques.
Le Gouvernement (vice-)provincial pourra lui demander de lui en présenter
d'autres (cf. St. 0190 et 0208).
b) A l'intention du Gouvernement général, un rapport plus bref avec les signatures
et les commentaires du Supérieur (vice-)provincial
et de son Conseil.
Le rapport de la Vice-Province sera signé en outre par le Provincial et ses
Conseillers.
Le Gouvernement général dira sous quelle forme il le souhaite.
Article 4: La coopération entre la Province et les Vice-Provinces
0175 - Concrètement, Province et Vice-Province établissent un
accord d'aide mutuelle en hommes et en ressources,
après en avoir délibéré entre Supérieurs ou
représentants des deux parties.
Dans cette convention
ou ces statuts, étant sauf ce qui est dit
au Statut 0144, on peut aussi régler la façon
concrète dont la Province participera au Chapitre
vice-provincial et vice-versa. Cette convention doit être approuvée
par le Gouvernement général.
0176 - Pour un meilleur service des missions, la Province nomme,
distinct de l'Économe provincial, un Procureur
des missions aidé d'un service approprié. Conformément aux Statuts provinciaux,
il subvient aux nécessités des Vice-Provinces
et des Communautés situées hors de la Province. Il lui revient d'entretenir de bonnes
relations avec les organismes publics et les
personnes privées, en lien étroit avec ceux
qui sont concernés, surtout les familles des
missionnaires.
0177 - Le Gouvernement général décide des relations qu'il veut
entretenir avec les Vice-Provinces.
Mais les affaires
courantes d'une Vice-Province n'aboutissent
au Gouvernement général que par l'intermédiaire
de la Province.
Article 5: Le Gouvernement des Communautés dans la (Vice-)Province
0178 a) Les Statuts (vice-)provinciaux doivent décréter
le temps de profession perpétuelle qu'il convient
d'exiger avant que quelqu'un puisse être désigné
comme Supérieur local.
b) Que les Supérieurs de Communauté
soient désignés pour trois ans, sauf prescription
du droit oriental. Le triennat terminé, ils peuvent être désignés
de nouveau pour le même temps.
Cependant, pour qu'un Supérieur soit reconduit pour un troisième triennat
dans la même maison, il faut la confirmation
du Gouvernement général.
c) Dans toute Communauté, on désignera
un Vicaire au Supérieur, selon le mode prévu
par les Statuts (vice-)provinciaux.
0179 - La fréquence des Assemblées de Communauté et leur mode
de convocation sont fixés par les Statuts
(vice-)provinciaux.
0180 - A temps le Supérieur prévient les confrères des objets
de la réunion. Ainsi chacun arrive bien préparé.
0181 - Compte tenu de la diversité des Communautés, le Supérieur
a des Conseillers dont le nombre, le mode
de désignation et de substitution sont prévus
par les Statuts (vice)provinciaux.
0182 - Les Statuts (vice-)provinciaux déterminent les questions
qui rassortissent au Conseil et celles qui
rassortissent à l'Assemblée de Communauté,
et les cas dans lesquels le Conseil ou l'Assemblée
agit collégialement.
0183 - Chaque Communauté a son Econome, préposé au temporel,
sous l'autorité du Supérieur et de son Conseil.
0184 - Quant aux autres responsables que l'on a coutume de nommer
pour le bon ordre de la Communauté, l'Assemblée
ou le Gouvernement de la Communauté y pourvoit
selon les Statuts (vice-)provinciaux.
Article 6: Relations et coopération entre (Vice-)Provinces
0185 - La répartition territoriale des (Vice-)Provinces n'est
pas un absolu; favorisons les entreprises
communes.
0186 - Pour implanter une Communauté sur le territoire d'une autre (Vice-)Province,
avant de demander le consentement de l'autorité
ecclésiastique compétente, une (Vice-)Province
a besoin de l'accord du Conseil (vice-)provincial
extraordinaire de cette (Vice-)Province et
de l'approbation dû Gouvernement général. S'il s'agit de Vice-Provinces entre
elles, le Gouvernement de chaque Province
doit aussi être d'accord.
0187 - Si, conformément aux Constitutions 141-143, des assemblées ou des conférences
interprovinciales se réunissent, elles se
fixent à elles-mêmes leur composition, leur
date, leur compétence, leur travail.
Cependant, le
Gouvernement général sera averti à temps de
leurs date et programme, pour qu'il puisse
y être présent. Et on lui en enverra le compte-rendu.
0188 - Les confrères qui envisagent un séjour prolongé dans une (Vice-)Province
étrangère doivent en avertir le Supérieur
de cette (Vice-)Province.
S'il s'agit de
travaux prolongés, il y faut un accord entre
les deux (Vice-)Provinciaux.
Section 4: Les
biens temporels de la Congrégation
Article 1: La disposition des biens de la Congrégation
I - EN GÉNÉRAL
0189 - Tous les biens qui concernent à quelque titre la Congrégation
seront gérés, suivant leur nature, conformément
aux lois civiles et ecclésiastiques, avec
le concours, autant que possible, de laïcs
compétents.
0190 - Les biens d'une personne morale seront administrés par
son propre Économe, sous l'autorité du Supérieur
et de son Conseil, sauf le droit d'intervention
d'un Supérieur plus élevé prévu dans le droit
commun et surtout les Statuts 0191b, 2° et
0192.
II - EN PARTICULIER
0191 a) Le Gouvernement général examine et approuve
le budget et le rapport économique de l'administration
générale préparés par l'Économe.
b) Il appartient au Conseil général:
1°) de déterminer,
avec l'Econome général et après avoir pris
l'avis des intéressés, le montant des contributions
à verser au Gouvernement général;
2°) de donner des
règles sur la manière d'établir et de conduire
l'administration.
0192 - Compte tenu des dispositions du droit commun et particulier,
et avec l'approbation du Gouvernement général,
c'est au Chapitre (vice-)provincial de statuer
sur la manière d'acquérir des biens et d'en
disposer, surtout s'il s'agit de biens immobiliers.
0193 a) Compte tenu de la valeur relative de la monnaie
et dans la limite des dispositions du Saint-Siège,
le Chapitre (vice-)provincial détermine le
plafond que les différents Supérieurs, seuls
ou avec leur Conseil, ne doivent pas dépasser
dans les dépenses, aliénations et dettes.
Ces plafonds ont besoin de l'approbation du Gouvernement général.
b) Par aliénation on entend ici tout transfert de droit sur des biens qui,
par une légitime attribution, constituent
le patrimoine stable d'une personne juridique,
— ainsi que toute transaction pouvant entraîner une moins-value de la même personne morale, par
exemple un emprunt, une location, et toute
disposition, concernant le patrimoine
stable, qui ne serait pas simple administration.
[43]
c) Il revient aussi au Chapitre (vice-)provincial
de déterminer les actes qui, par leur but
ou leur modalité, sortent de l'administration
courante, et de décider ce qui est exigé pour
poser validement un acte d'administration
extraordinaire.
0194 - Le Chapitre et le Conseil (vice-)provinciaux peuvent donner
des normes générales concernant les placements
d'argent.
0195 - Le Supérieur (vice-)provincial et son Conseil extraordinaire
doivent, au moins une fois par an, examiner
et approuver le budget et la gestion économiques
du Gouvernement (vice-)provincial et des Communautés
de son ressort. De plus, le Supérieur provincial et
son Conseil extraordinaire examineront chaque
année le budget prévisionnel et la gestion
économiques des Vice-Provinces.
0196 - Le Conseil (vice-)provincial extraordinaire peut, devant
une nécessité et pour un temps précis, taxer
les Communautés ou leur imposer d'autres charges,
au-delà du montant fixé par les Statuts (vice-)provinciaux. Mais il doit en rendre raison au Chapitre
(vice)provincial.
0197 - Le budget prévisionnel et la gestion économique de la
Communauté seront examinés et discutés par
le Gouvernement ou l'Assemblée de la Communauté,
suivant ce qu'en ont décidé les Statuts (vice-)provinciaux.
0198 - Communautés et (Vice-)Provinces s'entraideront volontiers
sur le plan matériel et elles pourvoiront
de leurs biens, autant qu'elles le pourront,
aux autres nécessités de l'Église et au soulagement
des pauvres.
0199 - Les Supérieurs veilleront à ce que nos employés soient traités avec charité
et justice. Leur salaire correspondra au moins
au minimum légal. Si celui-ci n'est pas équitable, qu'on
aille au-delà.
III - L'ACCEPTATION DES CHARGES
0200 - Si l'on nous offre des biens sous condition de charges
à assumer, le Supérieur ne les acceptera que
si les charges correspondent au but et au
bien de la Congrégation et si son Conseil
et, nécessairement, le Conseil (vice-)provincial,
en sont d'accord.
Les obligations
mutuelles feront l'objet d'un contrat valable
au for civil, sauf raison contraire.
0201 - Le contrat de l'acceptation de biens avec charges doit
comprendre:
a) L'indication de la donation;
b) l'énumération des charges et leur
durée;
c) la destination de la fondation
une fois les obligations remplies ou s'il
devenait moralement impossible de les remplir;
d) une clause de réduction des charges
en cas de dévaluation de la fondation.
0202 - Pour les fondations de messes, on suit ces mêmes normes des donations avec charges,
le droit commun étant sauf. On ne les acceptera jamais pour plus
de trente ans.
Article 2: L'administration des biens
0203 - Ce qui est statué concernant l'administration des biens
vaut aussi, dans les cas similaires, pour
les confrères qui administrent des biens étrangers
à la Congrégation, à moins que les statuts
qui régissent leurs fonctions ne stipulent
expressément le contraire.
0204 - Là où l'administration tombe sous la loi civile, on établira
selon cette même loi tous les papiers faisant
foi des recettes et des dépenses et on les
conservera tout le temps prescrit. C'est d'ailleurs recommandé pour toute administration, même soustraite
à la loi civile. On doit en tout cas conserver les factures
tout le temps utile.
0205 - Là où la prévoyance sociale est encore déficiente, on
doit pourvoir convenablement à la sécurité
et à l'assistance des confrères pour les soins
de santé, compte tenu des lois ecclésiastiques
et civiles.
0206 - Toute administration tiendra:
a) un livre des recettes et dépenses
journalières;
b) un livre des comptes où apparaisse
le bilan réel de l'année, avec recettes et
dépenses réparties par rubriques;
c) la liste des titres et valeurs en banque;
d) la collection complète des contrats
concernant le temporel.
0207 - Ont droit de regard sur ces livres les Supérieurs et leurs
délégués, le Visiteur mandaté et son second.
Les biens des
paroisses confiées à nos confrères sont administrés
par le curé. Mais le Supérieur a droit de s'assurer que
les prescriptions canoniques sur ce point
sont exactement observées. Il a donc droit de regard sur les livres de
comptes de la paroisse, non pour en prendre
en main l'administration temporelle, mais
pour s'assurer que la gestion est bonne et
en mains compétentes.
0208 - Qu'il s'agisse d'avoirs appartenant à la Congrégation
ou à des étrangers, le Gouvernement (vice-)provincial
peut en tout temps et doit une fois l'an,
selon les normes du Statut 0191, demander
compte de l'état administratif réel des Communautés
et des autres biens qui, d'une façon ou d'une
autre, sont sous la responsabilité de la Congrégation.
Section 5: La préséance
0209 - L'ordre de préséance des Provinces actuelles est celui
du Directoire des Chapitres. Les Provinces à venir prendront rang
en fin de liste selon la date de leur érection. Si plusieurs sont érigées le même jour, passera avant celle qui
a la maison la plus ancienne.
Si une Province
est divisée en deux, celle qui a la maison
la plus ancienne garde le rang de cette Province,
l'autre prenant le dernier rang.
0210 - Le droit commun étant sauf, le Supérieur passe avant le
Vicaire, le Vicaire avant les Conseillers,
les Conseillers passent avant les autres. Les Conseillers ordinaires passent
avant les extraordinaires.
Entre égaux, sauf
dispositions contraires, la priorité est celle
de profession, puis d'ordination, et enfin
d'âge.
Section 6:
Article 1: L'isolement hors de la Communauté
0211 - Un Supérieur majeur, avec l'accord de son Conseil et pour une juste cause,
peut concéder à un confrère de résider hors
d'une maison de l'Institut. Mais pas plus d'un an, à moins que ce ne soit
pour raison de maladie à soigner, d'études,
ou d'apostolat à exercer au nom de l'Institut. Ce sujet reste sous la responsabilité
de ses Supérieurs; mais il est privé de voix
active et passive à moins qu'il ne soit absent
pour motif d'étude, de santé ou d'apostolat
de la Congrégation.
Article 2: Le départ de la Communauté
0212 - Si un confrère se coupe de la communion obligatoire avec
la Congrégation et se soustrait à l'autorité
des Supérieurs, ces derniers le chercheront
avec sollicitude et l'aideront à persévérer
dans sa vocation.
Si
tous les efforts restent vains et que
le sujet ne revienne pas, qu'il soit congédié
selon les règles du droit.
NOTES